407.3. L’Autorité peut, après avoir donné à la fédération et à la caisse l’occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu’elle fixe, approuver avec ou sans modification les instructions écrites données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions écrites ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être, selon le cas, des instructions écrites ou des ordonnances de l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 2431.